de marc_95 » Jeu 28 Mai 2009 15:04
En 1993, le législateur français a inséré dans le code civil un article 388-1 nouveau garantissant à l'enfant le droit d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.
L'enfant mineur peut donc être entendu :
à la demande du juge
à l'initiative de l'enfant.
La finalité de cette audition est de permettre à l'enfant de faire connaître ses sentiments dans une procédure qui le concerne.
Attention : seul l'enfant "capable de discernement" est susceptible d'être entendu en justice. Il n'existe donc pas d'âge minimum pour être entendu.
Au contraire, sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier avec justesse les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, constituent des éléments subjectifs démontrant ce discernement